Les suites de la loi anti-gaspillage : ce qui change au 1er janvier 2021

Plusieurs dispositions de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, promulguée le 10 février 2020, entrent en vigueur en ce début d’année. L’occasion de faire un point d’étape sur l’application de la loi et ce qui a évolué au 1er janvier 2021.

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Elles étaient attendues … et sont (plus ou moins) effectives depuis le 1er janvier

Parmi les mesures emblématiques de la loi anti-gaspillage figure l’interdiction d’une série de produits en plastique à usage unique dès 2021. Pailles, couverts, assiettes (qu’elles soient composées complètement ou partiellement de plastique), confettis, couvercles de boissons, tiges pour ballons, boîtes à sandwichs, touillettes et piques à steak en plastique sont donc officiellement interdits depuis le 1er janvier : les distributeurs ont désormais 6 mois pour écouler leurs stocks. 

En parallèle, la mise à disposition gratuite de bouteilles de boissons en plastique à usage unique dans les établissements recevant du public et les locaux à usage professionnel est prohibée depuis le début de l’année (article L541-15-10 du code de l’environnement).

Toujours concernant la lutte contre le tout-jetable, l’Etat et les collectivités locales sont supposés depuis le 1er janvier réduire leur consommation de plastiques à usage unique ainsi que privilégier le réemploi et les matières recyclées dans le cadre de leurs achats publics “dès que cela est possible” – ce qui amoindrit malheureusement la portée de cette évolution. 

A noter également : le non-respect du “Stop Pub” est désormais puni d’une amende allant jusqu’à 1500 € voire 3000 € en cas de récidive, multipliée par cinq pour les personnes morales (article L541-15-15 du code de l’environnement). 

Faisons respecter le Stop Pub !

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Deux autres infractions pénales, soumises à la même peine d’amende que l’infraction au “Stop Pub”, sont aussi entrées en vigueur : l’interdiction de la distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités (communément appelés “goodies”) et l’interdiction du dépôt de flyers sur les voitures (article L541-15-16 du code de l’environnement).

Autre mesure phare de la loi, le déploiement de l’indice de réparabilité a de même été mis en musique à travers plusieurs textes réglementaires (décret n° 2020-1757 et arrêté du 29 décembre) publiés in extremis avant la fin de l’année 2020 afin de permettre son application dès le 1er janvier. Cette note sur 10, affichée dans un premier temps sur les lave-linges, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses à gazon, devra permettre au consommateur d’évaluer aisément la réparabilité ou non du produit au moment de l’acte d’achat. Elle ne devrait cependant pas apparaître tout de suite dans les rayons, la publication tardive des textes et l’absence de sanctions associées au non-affichage de l’indice de réparabilité étant peu incitatives vis-à-vis des producteurs. 

Enfin, une pénalité sera désormais appliquée à l’éco-organisme (en particulier Citeo) en cas d’utilisation d’une signalétique pouvant induire une confusion sur les règles de tri. Est en particulier visé le logo constitué de deux flèches enroulées et inscrites dans un cercle qui indique non pas la recyclabilité d’un produit mais le fait que le producteur a payé pour prendre en charge sa fin de vie (ce qui est une obligation concernant les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur, de même que la prise en charge de la prévention des déchets). Ce type de signalétique n’est pas pour autant interdit, ce qui est à déplorer ; de plus, un second texte est attendu s’agissant de l’harmonisation et de la clarification de la signalétique.

Elles ont été enrichies de précisions réglementaires pour une application plus effective

Un décret du 28 décembre 2020 instaure de nouvelles sanctions pénales, en particulier une peine d’amende de 450 euros (multipliée par cinq pour les personnes morales) pour les vendeurs de boissons à emporter qui n’adoptent pas une tarification plus basse lorsque le consommateur apporte son propre contenant réemployable plutôt que le gobelet jetable pour sa boisson. Par ailleurs, l’objet principal de ce décret est de préciser les conditions de l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires, qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

Un décret du 11 décembre 2020 décline également plusieurs mesures d’application concernant la prévention et la gestion des déchets en général. Parmi ces mesures, il faut retenir l’instauration de nouvelles sanctions pénales, assorties de peines d’amendes allant de 35 à 135 euros, pour diverses infractions, et notamment : le dépôt des déchets non conformes aux conditions fixées par la collectivité (adaptation du contenant à leur enlèvement, jours et horaires de collecte, consignes de tri), le dépôt de déchets dans un lieu non prévu à cet effet, le non-respect des obligations de tri, le mélange de déchets collectés séparément, ou encore le brûlage des biodéchets à l’air libre. Bien que les amendes soient insuffisamment dissuasives, il faut saluer l’élargissement de la pénalisation du droit des déchets, pouvant faciliter le changement des comportements.

Un second décret du même jour permet l’habilitation des agents des collectivités territoriales à constater les dépôts sauvages de déchets, ainsi que le non-respect des consignes de collecte et de tri. Ils pourront dresser des procès-verbaux pour constater ces infractions, voire confisquer le véhicule utilisé pour abandonner les déchets.

Elles auront du retard …

L’extension de la filière REP aux emballages des cafés, hôtels et restaurants a été repoussée au-delà du 1er janvier 2021, vraisemblablement en raison du contexte économique difficile pour ce secteur du fait de la crise sanitaire. Aucune date de mise en œuvre pour cette extension de filière n’a cependant été annoncée, ce qui fait craindre un report prolongé et non bienvenu pour le traitement des déchets d’emballage de ces filières.

L’observatoire national du réemploi, dont la création était prévue au 1er janvier 2021 par l’article 9 de la loi anti-gaspillage, n’a de même pas encore vu le jour. 

Le Gouvernement a également pris du retard dans l’élaboration du rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, pourtant dû au 1er janvier 2021 d’après l’article 84 de la loi anti-gaspillage.

Si Zero Waste France salue les avancées en faveur de la réduction des déchets et de la lutte contre le gaspillage, elle maintient pour autant plus que jamais sa vigilance quant à la bonne application des diverses mesures qui découlent de la loi. 

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