Vrac, consigne : la loi anti-gaspillage devrait encourager les alternatives aux emballages jetables (Décryptage – 2/7)

La loi anti-gaspillage modifie la réglementation applicable à de nombreux secteurs : conception des produits, information des consommateurs, gestion des déchets... Elle clarifie et soutient aussi certaines alternatives notamment aux emballages jetables. Tour d'horizon des dispositions qui devraient profiter aux initiatives en plein essor.

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Le dossier législatif de la loi anti-gaspillage est disponible ici, et la loi est désormais promulguée.

Une politique soutenue par des objectifs :

  • un objectif de réduction des emballages, notamment des emballages à usage unique, assigné à la REP et sanctionné fortement en cas de non atteinte (cf article sur les REP)
  • un objectif de diminution de moitié des quantités de bouteilles plastiques mises en marché d’ici 2029 adossé à l’objectif de 90% de recyclage dans l’article relatif à la consigne
  • Un objectif de fin des plastique à usage unique en 2040
  • Des objectifs de réemploi des emballages (cf- ci-dessous)

Reconnaissance et soutien de la vente en vrac

Tout d’abord, la loi économie circulaire clarifie le statut juridique de la vente en vrac, ce qui est  bienvenu s’agissant d’une pratique en plein essor depuis 2014, avec plus de deux cents épiceries spécialisées ouvertes en France. Le Code de la consommation contenait déjà des dispositions relatives à la vente de produits « non préemballés », prévoyant par exemple des règles d’étiquetage de ces produits. Désormais, il est enrichi et définit le vrac comme « la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables » (L120-1 A du Code de la consommation). Il est ainsi sécurisant pour un tel secteur d’évoluer dans un cadre juridique reconnu, permettant de développer ensuite les meilleures pratiques d’hygiène et de sécurité. De façon générale, la loi prévoit aussi que « tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique » (un décret fixera prochainement une liste d’exception). Certains produits ne pouvaient jusqu’à alors pas être vendus sous cette forme, en raison de cahiers des charges applicables à des AOC, AOP, etc. Désormais, « sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine […] autorisent la vente non préemballée ».

Une autre pratique emblématique du mouvement zéro déchet, se faire servir dans son propre contenant réutilisable, est également reconnue. Ainsi, il est reconnu que « tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté ». Point qui devrait rassurer les commerçants, la loi indique clairement que « le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant ». Bien évidemment, les commerçants gardent la possibilité de refuser de servir le client « si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Et la pratique d’amener son contenant est non seulement possible, mais sera bientôt récompensée, en tout cas pour les boissons. En effet, il faudra désormais, pour les vendeurs de boisson à emporter, proposer un rabais lorsque le consommateur vient avec sa propre tasse ou son gobelet réutilisable (« les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable » – article L541-15-9 III du Code de l’environnement). Espérons que ce rabais sera suffisamment significatif pour encourager cette pratique. Côté rayons fruits et légumes frais non transformés, les commerces de détail devront, à compter du 1er janvier 2021, les exposer « sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique » quand ils sont présentés dans un format pesant moins de 1.5 kg (un décret fixera également des exceptions pour les fruits et légumes présentant un risque de détérioration).

Enfin, une disposition devrait faire progresser la réutilisation des contenants dans les supermarchés (en particuliers rayons traiteurs / frais), puisque « les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400m² s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage » (article L112-9 du Code de la consommation). L’objectif de la mesure est de faire en sorte que l’essor du vrac, y compris en grande surface, s’accompagne réellement d’un développement du réutilisable, et entraîne donc, dans les supermarchés, la mise en place d’outils de gestion des contenants réutilisables (équipement en lave-vaisselle, installation de points de reprise pour les contenants réutilisables, etc.).

Une trajectoire et des moyens pour développer le réemploi des emballages

Au delà de la pratique de réutilisation des emballages par le consommateur grâce à la vente en vrac, la loi devrait également encourager le réemploi des emballages par les producteurs eux-mêmes, notamment via des dispositifs de consigne.

En effet, pour la première fois, la France s’est dotée d’un objectif de réemploi des emballages mis en marché, distinct de l’objectif de recyclage. Jusqu’alors “noyé” dans les objectifs de recyclage, le réemploi des emballages ne faisait pas l’objet de politique publique à part entière ou d’un suivi spécifique à l’échelle nationale. Les choses devraient changer avec la loi anti-gaspillage, qui reconnaît là non seulement un impératif environnemental mais également une aspiration réelle de la société à voir le retour de dispositifs de consigne pour réemploi des emballages.

Cet objectif national est exprimé sous la forme d’une proportion minimale d’emballages réemployés à commercialiser chaque année sur le total des emballages mis en marché (en unité). L’objectif est d’atteindre 5% d’emballages réemployés en 2023 et 10% en 2027. A l’heure actuelle, la proportion d’emballages réemployés ne fait pas l’objet d’une comptabilité spécifique mais se situe vraisemblablement entre 1 et 2% du total des unités d’emballages mis en marché. Pour garantir l’atteinte de l’objectif général mais également pour prendre en compte les marges de manœuvre différentes qui existent en la matière selon les secteurs, des décrets devront définir des objectifs de réemploi annuels pour chaque filière ou catégories de produits. Enfin, la loi prévoit la création d’un “observatoire du réemploi” chargé de définir la trajectoire et d’accompagner les expérimentations et le déploiement de ces dispositifs. Reste à connaître la composition de cet observatoire qui devrait intégrer différentes parties prenantes et son rôle exact par rapport à celui de l’Etat et de l’éco-organisme.

Ces objectifs s’accompagnent de moyens financiers accrus puisqu’il est prévu que le ou les éco-organismes de la REP emballages consacrent au minimum 2% du montant des contribution qu’ils perçoivent “au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages”, ce qui devrait représenter plus de 14 millions d’euros annuellement pour la filière des emballages ménagers. Le rôle de la REP ne s’arrête pas à celui de financeur puisqu’il est également prévu que l’éco-organisme définisse des standards d’emballages réemployables pour les secteurs de la restauration, des produits frais et des boissons. Cette standardisation vise à terme à faciliter la mutualisation des infrastructures nécessaires au réemploi.

Enfin, des mesures plus sectorielles devraient permettre d’encourager le développement d’initiatives de réemploi des emballages dans certains secteurs. C’est par exemple le cas de l’obligation de servir les clients dans des contenants réutilisables quand les repas sont pris sur place dans les établissements de restauration (2023), qui pourrait donner un coup d’accélérateur aux initiatives de réemploi dans la restauration, y compris pour la vente à emporter. De même, la loi prévoit que ”à compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte”. Dans les établissements recevant du public (ERP), l’accès à l’eau potable devrait être facilité puisque à compter du 1er janvier 2022, ils seront tenus d’être « équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables« .

Enfin, la loi étend l’interdiction des contenants alimentaires en plastique dans les cantines scolaires (prévu en 2025) aux services de maternité et d’accueil de jeunes enfants.

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