Zero Waste France dépose un recours contre le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de Bretagne

Adopté le 23 mars 2020, le PRPGD Bretagne a été identifié par de nombreuses associations environnementales locales et nationales, dont Zero Waste France, comme imprécis et insuffisant au regard de la réglementation applicable. Un recours a donc été déposé par ces associations le 20 août 2020 devant le Tribunal administratif de Rennes.

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Bluesky

Mise à jour du 21/09/2023

Par un jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit aux demandes formulées par Zero Waste [1] et Eau et Rivières de Bretagne, à la suite de leur recours introduit à l’encontre du PRPGD de Bretagne il y a maintenant plus de trois ans.

C’est une victoire relative pour nos associations. En effet, notre argumentaire principal, qui s’articulait autour du manque de prescriptivité du plan, a été balayé par les juges. Concrètement, à chaque fois que la région disposait d’une marge de manœuvre dans la rédaction des orientations et des actions concrètes qu’elle prévoit de mettre en œuvre afin d’assurer le caractère opérationnel du plan, le tribunal a jugé que le plan était suffisamment précis, contrairement à ce que soutenaient nos associations.

Ainsi, le tribunal a uniquement reçu nos demandes relatives à des éléments expressément prévus par les textes, mais dont il a pu constater l’absence au sein du Plan :

  • un calendrier portant sur la mise en œuvre des actions prévues/à prévoir pour atteindre les objectifs de gestion des déchets en matière de recyclage et de valorisation ;
  • la planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques.

Le tribunal a donné 6 mois à la région pour compléter le plan avec ces éléments, et l’a condamné à la prise en charge des frais de procédure des associations.

Le PRPGD Bretagne, un document non conforme aux exigences réglementaires

La réglementation applicable impose notamment aux PRPGD de mentionner “les installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer” (article R541-16-I 5° du Code de l’environnement). Or, le plan breton a privilégié une extrême souplesse au mépris de cette réglementation : il comporte des énoncés souples et des objectifs flous concernant les différentes filières déchets, sans prescriptions claires ni mise en œuvre concrète associée aux objectifs fixés.

Ce manque de prescriptivité se manifeste sur un grand nombre de thématiques abordées dans le plan. A titre d’exemple, concernant l’incinération, le plan précise qu’il convient de « s’assurer de la bonne corrélation entre gisements de déchets et capacité de valorisation énergétique », et identifie bien une capacité technique d’incinération avec valorisation énergétique de 671 000 tonnes par an pour un besoin évalué équivalent en 2025, mais ne tire aucune recommandation sur les conséquences à tirer de ce constat. Pour répondre aux exigences réglementaires en termes de prescriptivité, il aurait fallu que le plan conclue clairement sur l’absence de besoin de nouvelles capacités d’incinération. Il en va de même concernant la gestion séparée des biodéchets, enjeu majeur des années à venir nécessitant des capacités opérationnelles de traitement : le plan se borne à considérer que « la valorisation des déchets organiques nécessitera la création de nouveaux sites de valorisation par compostage ou méthanisation », sans planifier la mise en adéquation du gisement de biodéchets à traiter et des capacités de traitement disponibles ou à créer.

Afin d’obtenir l’intégration dans ce plan de mesures plus prescriptives, un recours gracieux a été déposé par Zero Waste France et plusieurs associations environnementales bretonnes : Eaux & Rivières de Bretagne, Zero Waste Pays d’Auray, Zero Waste Pays de Rennes, Mes poubelles au régime et Zero Waste Cornouaille. Dans sa décision de rejet du recours gracieux rendue le 24 juin 2020, la région Bretagne fait valoir une « méthode bretonne » et un souhait de « moins de planification, plus d’action », balayant ainsi son obligation légale d’adopter un plan véritablement prescriptif.

C’est suite à ce rejet que la décision a été prise par les différentes associations requérantes de déposer un recours devant le Tribunal administratif de Rennes, pour obtenir l’annulation d’un certain nombre de passages du plan en tant qu’ils ne sont pas suffisamment clairs et prescriptifs (et également l’annulation du rejet du recours gracieux).

La prescriptivité du PRPGD, un enjeu central pour son effectivité

La réglementation (article L. 541-15 du Code de l’environnement) impose une obligation de compatibilité au PRPGD des projets des collectivités locales ainsi que des autorisations délivrées au titre de la réglementation ICPE – parmi lesquelles figurent notamment les autorisations d’exploiter des incinérateurs, et toutes autres installations de traitement des déchets.

Ce rapport de compatibilité est ce qui donne au plan une portée juridique concrète, pouvant ensuite permettre de faire échec à des projets d’installations de traitement des déchets qui ne correspondraient pas à ce qui est défini dans le plan. Il implique, pour sa mise en œuvre, un certain degré de clarté et de précision de la part de l’autorité de planification ; en effet, une règle de planification vague, floue ou stéréotypée ne permet pas aux autorités inférieures de se positionner à la lumière du plan. A l’inverse, lorsque le plan donne un cap, ce document constitue une base juridique forte pour les acteurs locaux afin de légitimer de nouvelles filières et la mobilisation des parties prenantes.

Dans le cas du PRPGD Bretagne, l’absence de prescriptions claires va de pair avec l’impossibilité de le rendre opposable aux tiers, et notamment aux porteurs de projets d’installations de traitement de déchets, dans la mesure où aucune obligation à la charge des opérateurs ne peut être tirée du document.

Par le biais du recours déposé devant le Tribunal administratif de Rennes, Zero Waste France espère obtenir une décision de justice imposant à la région Bretagne de rendre son plan plus prescriptif, pour disposer d’un outil juridiquement contraignant et à même d’accompagner une trajectoire concrète de réduction des déchets sur le territoire. Le recours s’accompagne d’une demande tendant à clarifier les lignes budgétaires allouées à la prévention et au tri des déchets, dans le cadre du plan d’action du PRPGD.

____

[1] Plusieurs groupes locaux étaient co-requérants (demandeurs) dans cette affaire, aux côtés de Zero Waste France : Zero Waste Pays d’Auray, Zero Waste Pays de Rennes, Zero Waste Cornouaille ainsi que Mes poubelles au régime.

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