Report de l’interdiction du plastique dans les gobelets à usage unique : la substitution n’est pas la solution

Un arrêté visant à reporter à 2030 la suppression définitive de toute présence de plastique dans les gobelets à usage unique, a été adopté fin décembre à l’issue d'une mise en consultation. Ce texte a fait beaucoup de bruit, au risque de masquer des lacunes réglementaires bien plus significatives.

Photo de Kelly Sikkema sur Unsplash
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Une interdiction qui découle de la Directive SUP (“Single Use Plastics”)

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, il est interdit en France de vendre des gobelets, verres et assiettes jetables en plastique “de cuisine pour la table” [1]. Autrement dit, et bien qu’en pratique, cette obligation ne soit pas toujours respectée par les distributeurs, il est interdit de proposer à la vente des paquets de gobelets en plastique.

A l’inverse, il demeurait autorisé de recourir à des gobelets en plastique lorsqu’ils étaient vendus en qualité d’emballage, ce qui est notamment le cas pour la vente des boissons à emporter.

Cette mesure, issue de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015, est entrée en vigueur au moment où la loi AGEC de 2020 est venue transposer la Directive SUP de 2019 qui vise à restreindre la mise en marché de certains produits en plastique à usage unique.

Alors que la Directive pose une interdiction stricte à l’égard de certains produits en plastique à usage unique (cotons-tiges, assiettes, couverts et pailles notamment), les États membres ont conservé une marge de manœuvre s’agissant d’autres produits comme les gobelets en plastique, pour lesquels ils doivent prendre “les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation” [2].

Pour satisfaire cette obligation, la France a décidé de réduire progressivement la proportion de plastique autorisée dans les gobelets à usage unique [3]. C’est ainsi qu’un arrêté du 24 septembre 2021 [4] prévoyait que la teneur maximale autorisée de plastique avait vocation à diminuer dans le temps, jusqu’à la suppression totale de toute présence de plastique :

  • 15 % à compter du 1er janvier 2022 ;
  • 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;
  • Puis absence totale de plastique à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de faisabilité technique.

Une transposition peu ambitieuse de la loi européenne

Comme pour d’autres produits interdits par la Directive, cette réglementation a conduit à substituer les gobelets jetables en plastique… par d’autres gobelets jetables, cette fois-ci composés majoritairement de papier-carton.

A côté de cette mesure, la loi AGEC prévoit également que “les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable[5].

Dans les faits, l’impact de cette mesure est illusoire : rien n’est fait pour promouvoir cette ristourne auprès des consommateur·ices, notamment par le biais d’une signalétique adéquate. Par ailleurs, sur le plan technique, les machines ne sont pas toujours adaptées à la taille des contenants proposés par les consommateur·ices, qui sont parfois même illégalement refusés pour des raisons d’hygiène.

En outre, la réduction est peu incitative (quelques dizaines de centimes), surtout si l’on considère que ce sont les consommateur·ices eux-mêmes qui sont chargé·es de s’équiper. Un système de contenants consignables standardisés mis à disposition dans les commerces serait beaucoup plus efficace, pour des raisons évidentes de coûts et de logistique – qui ne devraient pas peser sur les consommateur·ices.

C’est ainsi que d’autres États membres ont répondu à cette obligation en généralisant le recours au réemploi. Certains États, comme la Croatie et la Suède, imposent ainsi aux enseignes de vente à emporter de proposer une alternative réutilisable [6]. Plus ambitieux encore, en Allemagne, depuis 2023, les établissements de restauration et de vente à emporter ont l’obligation d’utiliser des contenants réemployables relevant d’un système de consigne mutualisé [7].

En comparaison, la mesure française qui consiste, pour réduire les gobelets en plastique à usage unique, à réduire le plastique dans la composition de ces contenants, fait pâle figure.

Un report justifié par des contraintes techniques

Ainsi, l’arrêté du 24 septembre 2021 mentionné plus haut prévoyait la suppression totale du plastique dans les gobelets “sous réserve des conclusions d’un bilan d’étape” réalisé “en concertation avec les parties prenantes”.

Or, le bilan [8], qui devait être réalisé en 2024, a finalement été dévoilé avec une année de retard, début décembre 2025, pour justifier le report de l’interdiction – puisqu’il accompagne le projet d’arrêté modificatif alors mis en consultation.

Malgré son caractère succinct et des éléments qui manquent parfois de précision, les résultats de ce bilan rendu public questionnent le choix pur et simple de reporter l’interdiction à 2030 :

  • D’une part, il en résulte que les technologies existantes permettent d’atteindre des proportions de plastique entre 5 à 7,5 % [9], bien en deçà du seuil de 8 % actuellement en vigueur ;
  • D’autre part, et de manière étonnante, il est conclu que “le niveau de maturité technologique reste globalement insuffisant” [10], alors que le bilan évoque plusieurs solutions de substitution faisant l’objet de la meilleure note, correspondant à un niveau de maturité industrielle (“validation industrielle”) [11].

De surcroît, et de manière tout à fait arbitraire, le nouveau texte [12] allonge le délai d’écoulement des stocks : de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur d’un nouveau seuil, il a été allongé à une année. Autrement dit, l’interdiction n’entrera effectivement en vigueur qu’au 1er janvier 2031.

La substitution des plastiques par d’autres matériaux à usage unique : une fausse bonne idée

Avec ou sans plastique, les gobelets en papier-carton restent des produits à usage unique. A ce titre, il résulte notamment du bilan d’étape que ”la production annuelle nationale de papier et carton est estimée à 6,5 millions de tonnes, dont environ 70 % sont dédiées à la fabrication d’emballages, soit environ 4,6 millions de tonnes par an”. Autrement dit, au moins 70 % de notre production annuelle de papier carton est destinée à des produits à usage unique, un bilan matière colossal.

En outre, si réduire notre consommation de plastique est indispensable, l’usage unique a un impact environnemental considérable, quels que soient les matériaux utilisés. Ainsi, une étude internationale publiée dans la revue scientifique Nature Food en 2020 démontre que si la substitution d’un produit en plastique à usage unique par du papier-carton permet de diviser par deux les émissions de CO2, la consommation en eau et certains rejets dans l’environnement (oxydes d’azote et dioxines toxiques pour la santé humaine) augmentent fortement. Cette étude, qui compare les impacts de l’usage unique en fonction des matériaux utilisés – plastique ou papier-carton – montre surtout que le passage au réemploi constitue la seule alternative sérieuse aux plastiques à usage unique.

En somme, la question de la présence de plastique en quantité résiduelle dans les gobelets jetables en papier-carton et du report de leur interdiction nous éloigne du vrai débat : celui de la sortie de l’usage unique qui suppose l’avènement de mesures contraignantes obligeant l’ensemble des acteurs économiques, avec l’accompagnement des pouvoirs publics, à proposer des contenant réemployables qui relèvent, de préférence, d’un système de consigne mutualisé.

____________________

[1] Création du III. de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement.

[2] Article 4 de la Directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

[3] Article D. 541-330 7° b) du Code de l’environnement.

[4]  Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique.

[5] Article L. 541-15-10 du Code de l’environnement.

[6] Rethink Plastic alliance assesses Single-Use Plastics Directive implementation ahead of Commission evaluation, 18 décembre 2024 (publication uniquement disponible en anglais), p. 18/33.

[7] Ibid. L’obligation s’applique en fonction de la taille/du nombre de salarié·es de l’établissement.

[8] Le bilan est accessible sur la page relative à la consultation du projet d’arrêté : DGPR, “Interdiction des gobelets en plastique à usage unique. Bilan d’étape prévu à l’arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique” novembre 2025 (ci-après “Bilan d’étape”).

[9] Ibid., p. 5.

[10] Ibid., p. 11.

[11] Le “coating” ou “l’impression” sont évalués à 9 (niveau de maturité industrielle), et la chromatogénie, ou greffage d’acide gras, et combinaison avec PVOH est évaluée à 8-9, pp. 6-8.

[12] Arrêté du 28 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique.

[13] Bilan d’étape, p. 4.

[14] M. & Mme Recyclage, Dossier, “La fonctionnalisation des papiers-cartons. Comment rendre imperméable le papier/carton pour l’emballage”, 1er avril 2024, p. 84, citant : 2020 : NATURE FOOD – Y. ZHou, Y. Shan & al. – sharing tableware reduces waste generation, emissions and water consumption in china’s takeway packaging waste dilema.

[15] Ibid.

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