Interdiction du plastique dans la restauration collective : Zero Waste France fait le point
Adoptée en 2018, l’interdiction des contenants en plastique dans les cantines devait enfin entrer en vigueur en 2025. La récente censure du décret qui en précisait les contours a permis aux lobbies de se targuer d’une victoire en faveur du plastique, pourtant fondée sur un simple vice de procédure. Décryptage.
Une interdiction prévue de longue date par la loi
C’est la loi relative à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une alimentation saine et durable (dite “EGALIM”) qui a permis de consacrer la fin de “l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique” [1].
L’obtention de cette mesure est le fruit d’un long travail de mobilisation citoyenne, poursuivi par des parents d’élèves qui se sont rapidement organisé·es sous le nom d’un collectif, Cantine sans plastique, et soutenu par le mouvement Zero Waste.
Pour en finir avec les barquettes plastiques dans nos cantines !
Interdiction des contenants plastiques dans les cantines : C’est voté !
Entrée en vigueur le 1er janvier 2025, la mesure s’appliquera aux collectivités de moins de 2000 habitant·es au 1er janvier 2028, et vise les services de restauration collective dans :
- “Les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans”, autrement dit les crèches ;
- “Les établissements scolaires”, et donc les cantines des écoles, collèges et lycées, et ;
- “Les établissements universitaires”, c’est-à-dire les services de restauration assurés par le Crous notamment, dans les facultés.
L’objectif de la loi est double : réduire les déchets, et surtout, l’exposition des enfants aux substances nocives contenues dans les plastiques. Pour cause, la disposition était motivée par la conscience d’exposer la population, et en particulier les plus jeunes, à un risque sanitaire. En effet, lors des débats parlementaires, il a notamment été rappelé que “les matières plastiques peuvent contenir des substances reconnues comme des perturbateurs endocriniens. La migration des molécules de synthèse dans l’alimentation est favorisée par la chaleur, les aliments gras ou acides. Le phénomène est aggravé en cas d’usure des plastiques” [2].
En 2020, la loi AGEC [3] a donc naturellement étendu l’interdiction aux services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, aux centres périnataux de proximité, ainsi qu’à d’autres services relevant de la santé maternelle et infantile [4]. La mesure s’applique également depuis le 1er janvier 2025.
De nombreuses exemptions pour le milieu hospitalier et les nouveaux-nés [5]
- Les contenants constitutifs d’un dispositif médical
- Les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile
- Les contenants de produits transformés préemballés
- Les contenants de certaines denrées alimentaires dédiés à des fins médicales spéciales
- Les tétines et bagues de serrage des biberons
- Les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés Les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants
- Les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires
Une interdiction qui vise les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique
Lors des débats parlementaires relatifs à la loi EGALIM, certains groupes politiques ont tenté de supprimer la disposition ou d’en réduire la portée, en limitant la mesure à une simple expérimentation, ou aux seuls plastiques à usage unique. Or, la notion même de “contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service” n’a jamais été contestée. Autrement dit, le législateur a clairement entendu viser l’ensemble des contenants en contact avec les aliments dans les usages visés par la texte, sans ambiguïté.
Saisi par ses ministères de rattachement, le Conseil National de l’Alimentation (CNA) a rendu un avis en mars 2021 sur la substitution des contenants alimentaires composés de plastique dans certains secteurs de la restauration collective [6].
Ainsi, selon le CNA, les contenants de cuisson, réchauffe, service doivent être entendus comme les “objets destinés à contenir des denrées alimentaires (i.e. conditionnements, récipients, articles de vaisselle, etc.), en contact avec les aliments, utilisés lors des étapes de cuisson, réchauffe et de service, c’est à dire ceux utilisés :
- pour la cuisson ;
- pour la préparation des plats chauds en cuisine ;
- pour la remise en température ;
- pour la présentation des plats chauds et froids aux convives ;
- par les convives (c’est-à-dire la vaisselle).” [7]
S’agissant de la préparation des plats chauds en cuisine, le CNA précise toutefois que, “pour assurer le transport en liaison froide entre une cuisine centrale et une cuisine satellite, les barquettes plastique peuvent être utilisées à condition qu’elles ne soient pas employées pour le refroidissement rapide, pour la remise en température ni pour le service.” Il est en outre avisé que “les conditionnements des produits bruts ou transformés pré-emballés n’entrent pas dans ce périmètre” [8].
Autrement dit, selon le CNA, le texte ne concerne pas les plastiques utilisés uniquement pour le transport des denrées ou des repas, et ne vise donc pas à interdire certains emballages en plastique. Il encadre un usage spécifique, lié au contact avec les aliments lors de la préparation des plats chauds et de leur service.
Pour autant, les ambitions du CNA sont claires : promouvoir un changement de paradigme, en passant de l’usage unique du plastique vers des substituts réemployables (inox, verre céramique), et tendre progressivement vers le zéro plastique [9].

Des cafouillages à répétition du côté du gouvernement
Un projet de décret visant à préciser les modalités d’application des deux interdictions – respectivement prévues par les lois EGALIM et AGEC donc – a donc été mis en consultation fin décembre 2024 [10].
Les contenants de cuisson, réchauffe et de service y étaient définis comme “les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées utilisés pour la cuisson, pour la préparation des plats chauds en cuisine, pour la remise en température, pour la présentation des plats chauds et froids aux convives, par les convives, c’est-à-dire la vaisselle”. Il s’agissait donc peu ou prou de la définition proposée par le Conseil National de l’Alimentation. En outre, le projet de texte précisait que “les contenants en plastique” sont les contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.
A l’issue d’une consultation, qui s’est déroulée sans émoi et qui a enregistré une participation relativement faible – 49 contributions -, le texte publié le 28 janvier 2025 [11] a toutefois évolué, le Ministère de la Transition Écologique (MTE) ayant retoqué sa définition des contenants. Aux termes du décret, ils sont désormais entendus comme “les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts”.
Ainsi, outre de couvrir expressément les couverts, il semblerait que la nouvelle rédaction ouvre la porte à l’inclusion d’autres objets, comme les ustensiles de cuisine utilisés au cours de la préparation, ou du service notamment.
Pourtant, moins d’un mois après la publication du texte, un nouveau décret visant à modifier le texte tout juste adopté est à nouveau mis en consultation : il propose de raccourcir le texte, en remplaçant “le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts” par “ou le service” [12]. Le MTE a expliqué auprès des médias avoir voulu corriger “une faiblesse juridique, les assiettes et les couverts [n’étant] pas des contenants alimentaires” et avoir “préféré les retirer plutôt que de courir le risque d’une invalidation de l’interdiction de tous les contenants alimentaires” [13].
Ce que sous-entendait le Ministère en creux est qu’il souhaitait sécuriser le texte afin d’éviter un recours par les lobbies du plastique, en particulier, de Plastalliance.
Les textes réglementaires relatifs à l’interdiction des plastiques sous les feux des lobbies
En 2017, plusieurs sociétés d’emballages plastiques avaient tenté sans succès de faire annuler le décret relatif aux modalités d’application de l’interdiction des gobelets, verres et assiettes à usage unique en plastique [14].
En 2022 et à nouveau en 2024, Plastalliance a obtenu l’annulation des décrets d’application relatifs à l’interdiction de vente des fruits et légumes sous emballages constitués en tout ou partie de plastique. La première annulation ne venait pas remettre en cause l’interdiction, prévue par la loi, mais les défauts d’écriture du texte [15]. La deuxième fois, le texte a été censuré pour défaut de notification à la Commission européenne, dans un contexte où un règlement relatif aux emballages était en cours de discussion par les législateurs européens [16].
Les lobbies du plastique ont ouvertement déclaré qu’ils allaient systématiser les recours contre les textes visant à permettre l’application de mesures visant à restreindre les usages du plastique.
Or, si l’inclusion des couverts et autres ustensiles de cuisine pouvait être perçue comme une interprétation extensive des contenants alimentaires, la vaisselle, elle, était bien incluse dans la définition proposée par le CNA. Ce renoncement a donc été perçu comme un aveu de faiblesse de la part du Ministère, et a suscité beaucoup de confusion autour de l’application du texte.
Après une mobilisation citoyenne d’ampleur portée par le mouvement Zero Waste et le collectif Cantine sans plastique – ayant donné lieu à près de 15 000 contributions à la consultation publique [17] et permis de récolter plus de 24 000 signatures dans le cadre d’une pétition [18] – la Ministre alors en fonction, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé que son groupe politique passerait par la voie législative pour sécuriser la portée de l’interdiction [19] ; ce qui implique notamment d’inclure expressément dans la loi la vaisselle, et surtout les couverts. Pour cause, le plastique libère des substances toxiques en contact avec la chaleur, dont les aliments. Pour que la portée de la mesure soit effective, il est donc nécessaire d’éviter le contact du plastique avec des aliments chauds. En décidant de passer la voie législative, le MTE renonçait ainsi à modifier le décret.
Mais le projet de Plastalliance – The European Plastic Alliance, le principal acteur de lobbying sur le plastique, est tout autre : venir à bout de cette mesure “anti-plastique” coûte que coûte. C’est ainsi que par une décision en date du 8 avril dernier [20], à la demande de Plastalliance, le Conseil d’Etat a partiellement annulé le Décret n°2025-80 du 28 janvier 2025 en ce qu’il définit les notions de “contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service” et “contenants en plastique” [21]. Cette dernière a immédiatement été présentée comme une victoire par les représentants de l’industrie plastique, illustrant l’intensité du lobbying exercé pour limiter la portée de la mesure.
Toutefois, cette décision ne préjuge en rien de la légalité des éléments définitionnels que le décret est venu préciser. En effet, dans cette décision, la haute juridiction ne s’est pas prononcée sur le fond, mais sur un vice procédural : “il est constant que le projet ayant donné lieu au décret du 28 janvier 2025 (…) n’a fait l’objet d’aucune notification”. Autrement dit, faute d’avoir notifié la Commission de l’adoption du texte, en application de la procédure dite “TRIS”, l’article litigieux a dû être annulé.
La procédure TRIS
Le droit européen exige que les réglementations relatives aux produits ou services doivent être notifiées avant leur adoption à la Commission européenne, afin qu’elle ait l’opportunité de vérifier que les dispositions ne risquent pas d’entraver les échanges intracommunautaires, et donc qu’elles ne constituent pas de barrières au fonctionnement du marché intérieur.
En particulier, la Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 impose la notification de tout projet de texte comportant des règles techniques, celle-ci devant intervenir au moins trois mois avant l’adoption du texte. Ainsi le texte doit être notifié “ à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels” (Art. 1er g.)
Selon une jurisprudence constante, le juge administratif appréhende l’absence de notification comme un vice de procédure, justifiant l’annulation des dispositions (CE, 10 juin 2013, Mentionné dans les tables du recueil Lebon ; pour une application récente : Conseil d’Etat, 8 novembre 2024, req. n° 475669).
Cette défaillance, du côté du Ministère, interroge. Pour rappel, fin 2024, le décret d’application “fruits et légumes” avait été annulé pour le même motif. Il résulte de la décision que le Ministère a soutenu au cours de la procédure, que la notification n’était pas nécessaire dès lors que la mesure constituait une mesure sectorielle adoptée conformément à la Directive dite européenne de 2019 dite “Single use plastics”.
Articulation de la mesure avec le droit européen
Adoptée en 2018, la loi EGALIM est le premier texte français à encadrer certains usages du plastique. Outre de restreindre la présence du plastique dans les cantines, elle a aussi devancé le législateur européen, en interdisant les plastiques oxodégradables – des plastiques qui se dégradent rapidement sous l’effet des UV et de la chaleur, et qui ont donc une forte propension à se disperser dans l’environnement.
Pour rappel, la Directive SUP (pour “single use plastics”) de 2019 [22] visait à interdire :
- certains produits en plastique à usage unique : assiettes, pailles, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boisson, coton-tige, les tiges des ballons de baudruches ;
- les récipients pour aliment et boisson/gobelets pour boisson en polystyrène expansé à usage unique ;
- les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.
En outre, elle imposait aux Etats membres de prendre des mesures visant à réduire la consommation des gobelets pour boisson et les récipients pour aliments en plastique à usage unique. C’est notamment en application de cette mesure que la France a réduit progressivement la proportion de plastique autorisée dans les gobelets à usage unique.
Produits en plastique à usage unique visés à l’article 4 de la Directive SUP relatif à la réduction de la consommation :
1) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
2) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui :
- sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,
- sont généralement consommés dans le récipient, et
- sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,
y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments.
Ainsi, si la directive semble interdire les récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients utilisés pour contenir des aliments, qui sont destinés à être consommés immédiatement, généralement dans le récipient, et sans autre préparation, la loi EGALIM, qui lui est antérieure, visait elle à restreindre l’usage du plastique, qu’il soit à usage unique ou réutilisable, dès lors qu’il a vocation à être chauffé ou utilisé en contact avec des aliments chauds.
Contrairement à la directive, l’interdiction française ne porte donc pas sur un produit, mais sur un usage spécifique du plastique.
C’est en ce sens, que dans la décision précitée, le Conseil d’État a considéré que “la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, dont le champ d’application ne se limite pas aux produits à usage unique, instituerait une interdiction sectorielle d’utilisation des contenants en plastique conforme aux dispositions des articles 4 et 5 de la directive 2019/904” et que “les autorités françaises n’auraient pas été tenues de notifier à la Commission européenne avant leur adoption”.
Autrement dit, il semblerait que pour sauver le texte, le Ministère, de la Santé en l’occurrence, ait tenté de justifier l’absence de notification par le fait qu’il s’agissait d’une mesure d’application de la Directive SUP, qui elle, porte uniquement sur les plastiques à usage unique. Pour autant, et pour rappel, la décision ne dit rien sur la légalité des éléments définitionnels que le décret est venu préciser.
Une interdiction qui vise à impulser un changement dans les pratiques, sur toute la chaîne de valeur
L’adoption de la loi EGALIM a impulsé beaucoup de changements concrets sur les territoires. Par exemple, l’EPCI “Tables communes”, qui regroupe 15 villes membres en Île-de-France et dans l’Oise, a notamment été à l’origine de la création d’une laverie mutualisée pour remplacer l’approvisionnement des repas sous barquettes plastiques, par des contenants réutilisables en inox [24]. Le Crous de Bordeaux a de son côté lancé une gamme de repas végétariens à emporter, dans des bocaux en verre, avec un taux de retour des contenants de 93% [25].

Ce qu’on voit sur cette photo est toutefois révélateur : beaucoup de cuisines sont déjà équipées en inox, a minima pour servir les plats. C’est l’absence de préparation des repas sur place, dans les cantines, qui va favoriser l’usage du plastique (à usage unique) – pour le conditionnement et l’acheminement des plats.
C’est effectivement ce qui ressort du rapport d’information parlementaire sur la mise en œuvre de la loi EGALIM : l’usage du plastique à usage unique est favorisé dans le cadre de l’approvisionnement des cuisines satellites par les cuisines centrales, pour les cas où le restaurant collectif ne comprend pas de cuisine sur place [26].
Cette réalité est loin d’être anodine. Comme le résume des chercheurs de l’INRAE et du CNRS dans une étude relative à l’usage des plastiques dans l’agriculture et l’alimentation : “Les emballages alimentaires en plastique sont devenus un exemple parfait de dispositif de mise en marché (market device), capable d’intervenir dans la structuration des chaînes de valeur alimentaires contemporaines mondiales et longues. Ils ont contribué à la marchandisation des aliments, les rendant plus faciles à gérer, modifiant leur nature même (en termes d’ingrédients, d’additifs, et de transformation) et transformant profondément tant les pratiques alimentaires que le rapport des individus à l’alimentation” [27].
Autrement dit, la sortie de l’usage du plastique dans la restauration collective a vocation à s’accompagner de changements de pratiques, pour réduire la chaîne d’approvisionnement : s’approvisionner en circuit court, auprès d’agriculteurs et agricultrices locaux, en produits frais et de saison, et bio de préférence.
C’est ce qui ressort également en creux des recommandations du rapport d’information sur la loi EGALIM : la nécessité de développer les cuisines centrales afin qu’elles soient au plus proche des restaurations collectives. Selon les rapporteurs, “cela satisferait en effet un triple objectif de recours accru aux produits locaux et de réduction du gaspillage alimentaire et de l’utilisation de plastique” [28].
Dans ce contexte, la commande publique peut constituer un levier particulièrement efficace : les collectivités peuvent intégrer des exigences relatives à la réduction des emballages en plastique à usage unique dans leurs marchés, en imposant des clauses relatives à l’usage de contenants réutilisables.
Plus que jamais, il est nécessaire de sécuriser juridiquement cette avancée et d’accompagner les acteurs vers des solutions durables, déjà largement éprouvées sur le terrain. Pour Zero Waste France, la sortie du plastique dans les cantines reste une priorité sanitaire, environnementale et sociale.
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[1] Article 28, 2° alinéa 1er de la la EGALIM, codifié à l’article L. 541-15-10 III. alinéa 6 du Code de l’environnement.
[2] Rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627), n° 902, déposé le samedi 21 avril 2018.
[3] Article 77, codifiée à l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement.
[4] Les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
[5] Art. R. 541-339 du Code de l’environnement. Cet article n’a pas été annulé à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 8 avril 2025 mentionnée ci-après.
[6] CNA, Substitution des contenants alimentaires composés de plastique dans certains secteurs de la restauration collective, avis n°87, mars 2021.
[7] CNA, Op. cit., p. 13.
[8] Ibid.
[9] CNA, Op. cit., p. 19.
[10] Projet de décret précisant les modalités d’application des sixième et vingtième alinéas du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement – Consultation du 07/12/2024 au 27/12/2024.
[11] Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l’interdiction, prévue au III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, d’utiliser certains contenants alimentaires en plastique.
[12] Projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionné à l’article D. 541-338 du code de l’environnement.
[13] V. not. : Le Monde, “Le gouvernement propose de réautoriser le plastique dans les cantines scolaires sous la pression des lobbys”, 11 mars 2025.
[14] Conseil d’Etat, 28 décembre 2018, req. n°404792.
[15] Conseil d’Etat, 9 décembre 2022, req. n°458440.
[16] Conseil d’Etat, 8 novembre 2024, req. n° 475669.
[17] Consultation du 20/02/2025 au 16/03/2025.
[18] Greenvoice, Zero Waste France et Cantine sans plastique : NON A LA VAISSELLE EN PLASTIQUE DANS LES CANTINES SCOLAIRES !.
[19] En mars dernier, une proposition de loi a été déposée en ce sens à l’Assemblée nationale.
[20] Conseil d’Etat, req. n° 502935, 8 avril 2025.
[21] Le recours portait uniquement sur l’annulation de l’article D. 541-338 du Code de l’environnement, créé par le décret.
[22] Directive (UE) 2019/904 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
[23] Le texte est co porté par le Ministère de la transition écologique et le Ministère de la Santé.
[24] https://tablescommunes.fr/reseaux/
[25] Site web du Crous, Bordeaux.
[26] Rapport d’information n°5109 sur l’évaluation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, (dite « loi EGALIM »). Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2022. p. 83.
[27] INRAE, CNRS, “Plastiques utilisés en agriculture et pour l’alimentation : usages, propriétés et impacts”, Résumé du rapport de l’expertise scientifique collective – 23 mai 2025, p.4. Consulter le rapport en intégralité.
[28] Rapport d’information n°5109, Op. Cit.


