Arrêt de la CAA Paris du 9 février 2017 : une décision dangereuse qui déresponsabilise les acteurs du traitement des déchets

Dans un arrêt rendu en février 2017, la Cour administrative d'appel de Paris à opéré un glissement juridique risqué et peu en phase avec l'esprit de la réglementation relative aux déchets. Point de vue de Zero Waste France, avec l'aimable concours de Federica Masucci, bénévole du réseau juridique de l'association.

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Les faits à l’origine de l’affaire

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 9 février 2017 (n°15PA01423) fait partie de la série d’affaires[1] qui ont eu pour objet de clarifier la situation juridique du centre de tri et transit de déchets industriels et de chantiers exploité par la société LGD développement à Limeil-Brévannes (94).

Constatant des manquements dans la gestion du centre de tri, et notamment après l’apparition d’incendies non déclarés, le préfet du Val-de-Marne avait à plusieurs reprises mis en demeure puis suspendu l’activité de la société LGD développement, en 2005. Au même moment, celle-ci avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.

Après la disparition de la société LGD développement, la situation du site avait continué de se dégrader. En 2011, environ 150 000 mètres cubes de déchets étaient amoncelés sur le site, constituant une « montagne sauvage de déchets » comme l’avait surnommée la presse. Des fumées se dégageaient par des feux couvant apparus sous les déchets, mettant en danger la santé des populations avoisinantes.

Le préfet, après avoir fait appel à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour sécuriser le site et évacuer les déchets aux frais des personnes physiques ou morales responsables, était à la recherche d’un débiteur subsidiaire pour faire supporter les frais de l’élimination des déchets.

Pour la Cour, un transporteur de déchets ne commettant aucune négligence ne peut être qualifié de « détenteur » ni tenu responsable

Sur le fondement des dispositions de l’article L541-3 du code de l’environnement, le préfet a mis en demeure la société Billy, qui avait transporté une partie des déchets sur le site de Limeil-Brévannes, d’assurer leur élimination à hauteur de la quote-part des déchets transportés, puis de payer la somme de 1.135.447€ correspondant au montant nécessaire pour leur élimination. Cette société était un transporteur, ayant donc juridiquement « détenu » des déchets à un moment donné.

Rappelons que l’esprit et le but du Code de l’environnement en matière de gestion des déchets est de lier tant le producteur initial des déchets que les détenteurs successifs. En cas d’abandon irrégulier ou de pollution et sur le fondement de cette réglementation, il est ainsi possible d’engager la responsabilité d’un acteur de la chaine tant que les déchets n’ont pas été convenablement recyclés ou éliminés.

En ce sens, l’article L541-2 du Code de l’environnement dispose très clairement que « tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ». L’effet de cette réglementation historiquement conçue de la sorte est de responsabiliser tous les maillons de la chaîne, et d’identifier facilement un ou des responsables en cas de problème, au lieu de systématiquement faire reposer cette charge sur l’Etat ou le public.

Mais la Cour administrative d’appel de Paris a considéré qu’un transporteur de déchets n’ayant commis aucune négligence ne peut ni être qualifié de « détenteur », ni voir sa responsabilité engagée pour l’élimination des déchets.

Les juges ont également créé une condition pour pouvoir engager des poursuites envers un détenteur antérieur, uniquement « si celui-ci a méconnu les prescriptions du code de l’environnement en abandonnant, gérant ou déposant des déchets contrairement à ces prescriptions ».

Une interprétation dangereuse remettant en cause l’esprit et la lettre de la réglementation

Selon Zero Waste France, cette interprétation est contraire à l’esprit et à la lettre du Code de l’environnement, et constitue une ouverture dangereuse sur de possibles exonérations futures de la responsabilité des industriels.

D’une part, la notion de détenteur de déchets est parfaitement claire et n’est nullement subordonnée à la commission d’une négligence : il s’agit de tout « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». D’autre part, les dispositions du Code de l’environnement ne subordonnent pas l’engagement de la responsabilité à la méconnaissance des prescriptions du code de l’environnement. Ses dispositions visent justement, de façon large, « tout producteur ou détenteur » dans le but de disposer de plusieurs responsables en cas de problème.

En retenant le critère de la négligence pour engager ou non la responsabilité d’un transporteur, le juge ajoute une condition dangereuse et adopte une lecture restrictive qui rompt la chaîne des responsabilités dans la gestion des déchets et remet en cause l’économie globale du principe pollueur payeur. La mise en cause de la responsabilité des entreprises qui participent à la gestion des déchets lorsqu’une d’entre elle disparaît en est rendue plus difficile.

Pour rappel, dans le cas de sites pollués, et confrontés à la même difficulté d’identification de producteur initial et de détenteur de déchets, les juges (aussi bien le Conseil d’État que la Cour de cassation) ont estimé qu’il était possible de mettre en cause la responsabilité du propriétaire du site.

A l’heure ou de plus en plus régulièrement, des industriels du secteur demandent des infléchissements de cette réglementation et son esprit, l’arrêt de la Cour nous semble très risqué en faisant droit à une demande de déresponsabilisation de la part des acteurs du secteur. Il faudra à l’avenir rappeler la définition claire et précise du détenteur sans la subordonner à une négligence, ni conditionner l’engagement de la responsabilité de l’élimination des déchets à un tel critère.

[1] voir aussi TA Melun du 2 février 2014, n°1202994/4, Sté SOS Bennes, concl. S. Nourisson, dans Environnement n°8-9, Août 2014, comm. 61

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