20 novembre 2017
Thibault Turchet

Deux cours administratives d’appel confirme l’interdiction de construire de nouveaux TMB

Deux décisions de justice viennent de confirmer l'interdiction de construire de nouveaux TMB, en l'absence de tri à la source des biodéchets.

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Bluesky

Deux Cours administratives d’appel interprètent la loi comme une interdiction

Deux Cours administratives d’appel (Lyon et Bordeaux) viennent coup sur coup de préciser les dispositions de la loi de transition énergétique, qui en 2015 a qualifié de « non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets » (article L541-1 I 4° du Code de l’environnement). Zero Waste France considérait, à la lumière des débats parlementaires, que de nouvelles usines seraient tout simplement interdites et que les Préfets auraient l’obligation de rejeter les nouvelles demandes d’autorisation. Les magistrats saisis confirment ainsi cette lecture.

Le 4 juillet 2017, la Cour administrative d’appel de Lyon (n°14LY02514) a d’abord jugé que les Préfets ont, en vertu de cette loi, le pouvoir de refuser les nouvelles demandes d’autorisation d’exploiter de telles usines (voir extrait ci-après*).

Le 14 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (n°16BX00688) vient quant à elle de considérer qu’il s’agit d’une obligation pour les Préfets. Elle a en effet confirmé le jugement du Tribunal administratif de Pau, qui le premier avait alors annulé en 2015 sur le fondement de la loi, une autorisation d’exploiter une nouvelle installation de tri mécano biologique à Bordères-sur-l’Echez. Cet arrêt est donc particulièrement important, et ne laisse aucun doute sur la position jurisprudentielle des juges administratifs qui considèrent désormais que les usines de TMB non seulement peuvent, mais doivent être refusées par l’Etat, lorsqu’aucun tri à la source des biodéchets n’est mis en place sur les territoires y déversant leurs déchets. La Cour donne ainsi corps à la hiérarchie des modes de traitement prévue par le Code de l’environnement, et les tentatives des industriels de faire croire que le tri industriel sur ordures en mélange présenterait de meilleures performances que le tri à la source des biodéchets n’ont pas berné les magistrats (**voir extrait ci-après).

Ces décisions condamnent ainsi toutes les usines de TMB et autres « tri préparation », renommées pour l’occasion et encore en projet en France, tant que les biodéchets ne sont pas collectés à la source. Il aura donc fallu attendre plus de deux ans et l’acharnement intéressé des industriels du secteur, pour que des juridictions confirment ce que tout le monde lit dans la loi depuis 2015.

Place à la gestion séparée des biodéchets !

Extraits des décisions de justice précitées

CAA Lyon, 4 juillet 2017 :

qu’eu égard à ces dispositions nouvelles, en vigueur à la date du présent arrêt […] il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que, par son arrêté attaqué, le préfet de l’Allier a refusé au SICTOM Nord Allier l’autorisation d’exploiter à Chézy une installation de traitement des déchets non dangereux mettant en oeuvre un procédé de tri mécano biologique

CAA Bordeaux, 14 novembre 2017 :

Le II de cet article, pris pour la transposition en droit interne de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, définit une hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l’élimination. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique. […]

Enfin, les seuls extraits de l’étude confiée par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées aux bureaux d’études Methaconsult et Naldeo, produits par la société Vinci Environnement, qui se bornent à indiquer, au titre des avantages de la solution de tri mécano-biologique, qu’il permet un taux de récupération des matières organiques de 60 % au minimum alors que la collecte sélective n’en récupère au mieux que 30 % et que les matières organiques récupérées après tri mécano biologique ont des caractéristiques plus favorables à un traitement par méthanisation, ne sont pas de nature à remettre en cause l’énoncé, par les dispositions précitées du code de l’environnement, de la hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets selon laquelle le tri à la source doit être préféré au tri mécano-biologique. Aucune des circonstances invoquées n’est ainsi de nature à justifier qu’il soit en l’espèce dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Dans ces conditions, la création de l’unité de valorisation de déchets non dangereux de Bordères-sur-l’Echez n’est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

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